S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
8.4.2. Seuls les explosifs ou un ensemble d’explosifs produisant des fumées de tir de classe I, selon la classification du ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources du Canada peuvent être utilisés sur un chantier souterrain.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 8.4.2; D. 1959-86, a. 77.